CJCE: Jurisprudence en matière de droit civil ecclésiastique
Remarques:
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Actualisation: 07.10.2012
| Extraits de la décision/Contenu |
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05.09.2012 République fédérale d'Allemagne c/ Y, Z C-71/11, C-99/11 | Motifs de l'arrêt 57 La liberté de religion représente l’une des assises d’une société démocratique et elle constitue un droit fondamental de l’homme. Une atteinte au droit à la liberté de religion peut être d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée aux cas visés à l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH, auxquels l’article 9, paragraphe 1, de la directive se réfère, à titre indicatif, pour déterminer quels actes doivent notamment être considérés comme une persécution. 58 Cependant, cela ne signifie aucunement que toute atteinte au droit à la liberté de religion garanti par l’article 10, paragraphe 1, de la charte constitue un acte de persécution qui obligerait les autorités compétentes à octroyer le statut de réfugié au sens de l’article 2, sous d), de la directive à celui exposé à l’atteinte en question. 59 Il ressort au contraire du libellé de l’article 9, paragraphe 1, de la directive que l’existence d’une «violation grave» de ladite liberté affectant la personne concernée d’une manière significative est nécessaire pour que les actes concernés puissent être considérés comme une persécution. | Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Lien entre ce motif de persécution et les actes de persécution – Ressortissants pakistanais membres de la communauté religieuse |
10.02.2011 Missionswerk Werner Heukelbach eV c/ Belgique C-25/10 | Motifs de l'arrêt 31 En particulier, l’éventualité pour un État membre d’être déchargé de certaines de ses responsabilités ne permet pas à celui-ci d’introduire une différence de traitement entre les organismes reconnus d’intérêt général nationaux et ceux établis dans un autre État membre au motif que les legs effectués au profit de ces derniers organismes, quand bien même les activités de ceux-ci s’inscrivent dans les objectifs de la législation du premier État membre, ne peuvent conduire à une compensation budgétaire. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la nécessité de prévenir la réduction de recettes fiscales ne figure ni parmi les objectifs énoncés à l’article 65 TFUE, ni parmi les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à une liberté instituée par le traité FUE (arrêt Persche, précité, point 46). 32 La Cour a également jugé que, lorsqu’un organisme reconnu d’intérêt général dans un État membre remplit les conditions imposées à cette fin par la législation d’un autre État membre et a comme objectif la promotion d’intérêts de la collectivité identiques, de sorte qu’il serait susceptible d’être reconnu d’intérêt général dans ce dernier État membre, ce qu’il appartient aux autorités nationales de ce même État membre, y compris les juridictions, d’apprécier, les autorités de cet État membre ne sauraient refuser à cet organisme le droit à l’égalité de traitement pour la seule raison qu’il n’est pas établi sur le territoire dudit État membre (arrêt Persche, précité, point 49). 33 En effet, un organisme établi dans un État membre et qui remplit les conditions imposées à cette fin par un autre État membre pour l’octroi d’avantages fiscaux se trouve, à l’égard de l’octroi par ce dernier État membre d’avantages fiscaux visant à encourager les activités d’intérêt général concernées, dans une situation comparable à celle des organismes reconnus d’intérêt général qui sont établis dans ce dernier État membre (arrêt Persche, précité, point 50). | Fiscalité directe – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les successions – Legs en faveur d’organismes sans but lucratif – Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement – Restriction − Justification |
06.03.2007 Placania C-338/04 | Motifs de l'arrêt 45. Dans ces conditions, il convient d’examiner si les restrictions en cause au principal peuvent être admises au titre des mesures dérogatoires expressément prévues aux articles 45 CE et 46 CE ou justifiées, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général (arrêt Gambelli e.a., précité, point 60). 46. À cet égard, un certain nombre de raisons impérieuses d’intérêt général, telles que les objectifs de protection des consommateurs, de prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu ainsi que de prévention de troubles à l’ordre social en général, ont été admises par la jurisprudence. 47. Dans ce contexte, les particularités d’ordre moral, religieux ou culturel ainsi que les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l’individu et la société qui entourent les jeux et les paris peuvent être de nature à justifier l’existence, au profit des autorités nationales, d’un pouvoir d’appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comporte la protection du consommateur et de l’ordre social (arrêt Gambelli e.a., précité, point 63). | Liberté d’établissement; Libre prestation des services; Interprétation des articles 43 CE et 49 CE; Jeux de hasard; Collecte de paris sur des événements sportifs; Exigence d’une concession; Exclusion d’opérateurs constitués sous certaines formes de sociétés de capitaux |
14.04.2005 Zoé GakiKakouri C-243/04
| Motifs de l'arrêt 3 Le Tribunal a décrit comme suit les antécédents du litige: «3 La requérante a épousé, en 1981, M. Kakouris, qui a exercé les fonctions de juge à la Cour de justice de 1983 à 1997. Leur mariage a été dissous par divorce prononcé le 26 février 1997, en première instance, puis par jugement définitif rendu le 14 juillet 1998. Le certificat religieux de divorce, dont l’établissement constitue, en Grèce, une formalité nécessaire en cas de mariage religieux, a été délivré le 4 mars 1999. (...) 17 À cet égard, le Tribunal a statué comme suit: (...) 118 Plus vraisemblable est l’explication fournie dans le témoignage de M. O., selon laquelle la proposition faite par M. Kakouris à son ancienne épouse de lui verser de l’argent était inspirée par un souci d’apaiser sa conscience et de se mettre en règle avec ses convictions religieuses et morales. Or, force est de constater qu’une telle préoccupation, née alors que les obligations juridiques procédant du mariage se sont éteintes, fait partie des motifs propres à inspirer des actes de courtoisie non créateurs d’effets contraignants. | Régime pécuniaire des membres et anciens membres de la Cour; JO C.132 du 28.05.2005, p. 12
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07.01.2004 K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health C-117/01
| Motifs de l'arrêt 12 K. B. vit une relation affective et domestique depuis plusieurs années avec R, une personne née de sexe féminin et enregistrée comme telle à l'état civil, qui, à la suite d'une opération médicale de changement de sexe, est devenue un homme, sans que pour autant elle ait pu modifier son acte de naissance pour officialiser ce changement. Pour cette raison, et à l'encontre de leur volonté, K. B. et R n'ont pas pu se marier. K. B. a affirmé dans ses écritures et a rappelé à l'audience que leur union avait été consacrée par «une cérémonie à l'église approuvée par un membre du collège épiscopal d'Angleterre» et que des voeux avaient été échangés «de la même manière que le ferait un couple traditionnel». | Égalité de traitement entre hommes et femmes; Exclusion d'un partenaire transsexuel du bénéfice d'une pension de réversion dont l'octroi est limité au conjoint survivant; Discrimination fondée sur le sexe Jo C.47 du 21.02.2004, p. 3
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06.11.2003 Piergiorgio Gambelli et autres C-243/01
| Motifs de l'arrêt 63 En revanche, comme l'ont rappelé tant les gouvernements ayant présenté des observations que la Commission, la Cour a relevé, dans ses arrêts précités Schindler, Läärä e.a. et Zenatti, que les particularités d'ordre moral, religieux ou culturel, ainsi que les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l'individu et la société qui entourent les jeux et les paris, pouvaient être de nature à justifier l'existence au profit des autorités nationales d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comporte la protection du consommateur et de l'ordre social. | Législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris Jo C. 7 du 10.01.2004, p. 7
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06.11.2003 Bodil Lindqvist C-101/01
| Motifs de l'arrêt 1. Par ordonnance du 23 février 2001, parvenue à la Cour le 1er mars suivant, le Göta hovrätt a posé, en application de l'article 234 CE, sept questions préjudicielles relatives, notamment, à l'interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31). 2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie devant ladite juridiction contre Mme Lindqvist, accusée d'avoir enfreint la législation suédoise relative à la protection des données à caractère personnel en publiant sur son site Internet des données à caractère personnel concernant un certain nombre de personnes qui travaillent, comme elle, à titre bénévole dans une paroisse de l'Église protestante de Suède. (...) 39 Les activités de Mme Lindqvist en cause au principal étant essentiellement non pas économiques mais bénévoles ainsi que religieuses , il convient d'examiner si elles constituent des traitements de données à caractère personnel «mis en oeuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire» au sens de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 95/46. (...) 45 Or, des activités bénévoles ou religieuses , telles que celles exercées par Mme Lindqvist, ne sont pas assimilables aux activités mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 95/46 et ne sont donc pas couvertes par cette exception. (...) 86 Dans ce contexte, les droits fondamentaux revêtent une importance particulière, ainsi que le démontre l'affaire au principal où il est en substance nécessaire de mettre en balance, d'une part, la liberté d'expression de Mme Lindqvist dans le cadre de son travail comme formatrice de communiants ainsi que la liberté d'exercer des activités contribuant à la vie religieuse et, d'autre part, la protection de la vie privée des personnes à propos desquelles Mme Lindqvist a fait figurer des données sur son site Internet. | Publication des données à caractère personnel sur Internet, Liberté d'expression, Compatibilité avec la directive 95/46 d'une protection plus forte des données à caractère personnel par la législation d'un État membre JO C. 7 du 10.01.2004, p. 3
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09.09.2003 Landeshauptstadt Kiel contre Norbert Jaeger C-151/02
| Motifs de l'arrêt 10 La même directive énonce une série de dérogations à plusieurs de ses règles de base, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies. À cet égard, son article 17 dispose: «1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit: a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome; b) de main-d'oeuvre familiale ou c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses. | Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; Directive 93/104/CE; Notions de 'temps de travail' et de 'période de repos'; Service de garde ('Bereitschaftsdienst') assuré par un médecin dans un hôpital JO C. 264 du 01.11.2003, p. 14
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05.02.2002 Anna Humer C-255/99 | Dispositif Une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants), adopté en 1985, constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996. | Règlement (CEE) n°1408/71, notion de prestation familiale, exportation des prestations à l'étranger, professeur de religion JO C. 84 du 06.04.2002, p. 5
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14.03.2000 Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust contre Premier ministre C-54/99 | Sommaire L'article 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas un régime d'autorisation préalable pour les investissements directs étrangers qui se limite à définir de façon générale les investissements concernés comme des investissements de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique, de sorte que les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire. | Libre circulation des capitaux, ordre public et sécurité, investissements directs étrangers, Eglise de Scientologie Rec. 2000, p. I-1335
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29.06.1999 Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique C-172/98 | Article 1er de la loi belge du 25 octobre 1919 concernant l'accord de la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou péadogique - Exigence, pour l'octroi de la personnalité juridique à une association, de la présence d'associés belges - Manquement aux obligations de l'article 6 traité CE | Liberté d'établissement, association, article 6 traité CE Rec. 1999, p. I-3999
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12.05.1998 Landbrugs- C-366/95 | Répétition d'aides communautaires indûment versées pour l'exportation de quantités importantes de "ground beff" (viande de porc) vers des pays arabes. | Aides communautaires indûment versées Rec. 1998, p. I-2661
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12.11.1996 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne C- 84/94 | Directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Recours en annulation
| Aménagement du temps de travail Rec. 1996, p. I-5755
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20.06.1996 Semeraro Casa Uno Srl contre Sindaco del Comune di Erbusco (C-418/93), Semeraro Casa Uno Srl contre Sindaco del Comune di Erbusco (C-419/93), RB Arreda-mento Srl contre Sindaco del Comune di Stezzano (C-420/93), Città Con-venienza Milano Srl contre Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio (C-421/93), Città Con-venienza Bergamo Srl contre Sindaco del Comune di Stezzano (C-460/93), Centro Italiano Mobili Srl contre Sindaco del Comune di Pineto (C-461/93), Il 3C Centro Con-venienza Casa Srl contre Sindaco del Comune di Roveredo in Piano (C-462/93), Benelli Confezioni SNC contre Sindaco del Comune di Capena (C-464/93), M. Quattordici Srl contre Com-missario stra-ordinario del Comune di Terlizzi (C-9/94), Società Italiana Elettronica Srl (SIEL) contre Sindaco del Comune di Dozza (C-10/94), Modaffari Srl contre Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio (C-11/94), Modaffari Srl contre Comune di Cinisello Balsamo (C-14/94), Cologno Srl contre Sindaco del Comune di Cologno Monzese (C-15/94), Modaffari Srl contre Sindaco del Comune di Osio Sopra (C-23/94), M. Dieci Srl contre Sindaco del Comune di Madignano (C-24/94) et Consorzio Centro Com-merciale "Il Porto" contre Sindaco del Comune di Adria (C-332/94) C-418/93 | Légalité d'une disposition nationale qui impose la fermeture des commerces de détail le dimanche et les jours fériés, mais n' interdit pas le travail à l' intérieur de ces commerces, même ces jours-là, et sanctionne les contrevenants par la fermeture forcée et le retrait de licence.
| Interdiction d'exercer certaines activités commerciales le dimanche et les jours fériés
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23.11.1995 Dominikanerinnen- C-285/93
| Attribution d'une quantité de référence pour la vente directe de lait produit dans l'exploitation agricole appartenant au convent et qui était auparavant destiné à être consommé par les élèves de l'école primaire et du pensionnat également gérés par lui. | Quantité de référence pour les ventes directes, vente par une institution religieuse Rec. 1995, p. I-4069
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05.10.1994 TV10 SA contre Commissariaat voor de Media C-23/93
| Législation nationale visant à préserver un réseau de radiodiffusion et de télévision à caractère pluraliste et non commercial et s' insérant dans une politique culturelle qui a pour but de sauvegarder, dans le secteur audiovisuel, la liberté d' expression des différentes composantes, notamment sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant aux Pays-Bas. | Libre prestation des services, radiodiffusion Rec. 1994, p. I-4795
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02.06.1994 Punto Casa SpA contre Sindaco del Comune di Capena et Comune di Capena et Promozioni Polivalenti Venete Soc. coop. arl (PPV) contre Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo et Comune di Torri di Quartesolo C-69/93 | L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu' il ne s'applique pas à une réglementation nationale en matière de fermeture des magasins qui est opposable à tous les opérateurs économiques exerçant des activités sur le territoire national et qui affecte de la même manière, en droit et en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d' autres États membres | Interdiction d'exercer certaines activités commerciales le dimanche Rec. 1994, p. I-2355
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03.02.1993 Veronica Omroep Organisatie contre Commissariaat voor de Media C-148/91
| Législation nationale visant à préserver un réseau de radiodiffusion et de télévision à caractère pluraliste et non commercial et s' insérant dans une politique culturelle qui a pour but de sauvegarder, dans le secteur audiovisuel, la liberté d'expression des différentes composantes, notamment sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant aux Pays-Bas | Libre prestation des services, radiodiffusion Rec. 1993, p. I-0487
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16.12.1992 Rochdale Borough Council contre Stewart John Anders C-306/88 | L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant aux commerces de détail d'ouvrir le dimanche
| Interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche Rec. 1992, p. I-6457
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16.12.1992 Reading Borough Council contre Payless Diy Ltd et autres C-304/90 | L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant aux commerces de détail d'ouvrir le dimanche. | Interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche Rec. 1992, p. I-6493
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16.12.1992 Council of the City of Stoke-on-Trent et Norwich City Council contre B & Q plc C-169/91 | L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant aux commerces de détail d'ouvrir le dimanche. | Interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche Rec. 1992, p. I-6635
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25.07.1991 Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas C-353/89
| Une politique culturelle ayant pour but de sauvegarder la liberté d' expression des différentes composantes notamment sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant dans un État membre, peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services - Limitation de la retransmission de messages publicitaires contenus dans des progammes de radio ou de télévision émis à partir d'autres États membres. | Libre prestation des services, programmes de radio et de télévision, messages publicitaires Rec. 1991, p. I-4069
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25.07.1991 Stichting Collectieve Antenne- C-288/89
| Une politique culturelle ayant pour but de sauvegarder la liberté d' expression des différentes composantes notamment sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant dans un État membre, peut constituer une raison impérieuse d' intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services - Limitation de la retransmission de messages publicitaires contenus dans des progammes de radio ou de télévision émis à partir d'autres États membres. | Libre prestation des services, programmes de radio et de télévision, messages publicitaires Rec. 1991, p. I-4007
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28.02.1991 Union départementale des syndicats CGT de l’Aisne contre SIDEF Conforama, Arts et Meubles et Société Jima C-312/89 | L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs dans les commerces de détail le dimanche.
| Repos dominical des salariés dans le secteur du commerce de détail Rec. 1991, p. I-0997
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28.02.1991 Procédure pénale contre André Marchandises, Jean-Marie Chapuis et SA Trafitex C-332/89 | L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs dans les commerces de détail le dimanche. | Repos dominical des salariés dans le secteur du commerce de détail Rec. 1991, p. I-1027
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23.11.1989 Torfaen Borough Council contre B & Q plc C-145/88
| L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant aux commerces de détail d'ouvrir le dimanche, lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre. | Libre circulation des marchandises, interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche Rec. 1989, p. S.3851
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13.07.1989 Juan Jaenicke Cendoya contre Commission des Communautés européennes 108/88
| Participation à un recrutement par concours sur titres - Refus de reconnaissance d'un diplôme d'une université catholique (délivré par l'Universidad Pontifica) comme équivalent à un titre universitaire. | Fonctionnaires, décision de non-adminission à concourir Rec. 1989, p. 2711
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05.10.1988 Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie 196/87
| L'article 2 du traité CEE doit être interprété en ce sens que constituent des activités économiques les activités qu'accomplissent les membres d'une communauté fondée sur une religion ou une autre inspiration spirituelle ou philosphique (en l'espèce: Communauté Bhagwan) dans le cadre des activités commerciales exercées par cette communauté, dans la mesure où les prestations accordées par la communauté à ses membres peuvent être considérées comme la contrepartie indirecte d'activités réelles et effectives. | Activités économiques exercées par les membres de communautés religieuses, libre prestation de services Rec. 1988, p. 6159
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23.10.1986 A. J. M. van Roosmalen contre Bestuur van de Bedrijfs- 300/84
| La notion de travailleurs non salariés, s'applique à des personnes qui, en dehors d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une profession indépendante ou de l'exploitation indépendante d'une entreprise, exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans le cadre de laquelle elle reçoivent des prestations qui leur permettent, en tout ou en partie, de subvenir à leurs besoins, même si ces prestations sont fournies par des tiers bénéficiaires du service du prêtre missionnaire (en l'espèce: prêtre de l'Eglise catholique romaine de l'Ordre de Saint-Norbert (Ordre des Prémontrés) qui exerça son activité en Afrique). | Sécurité sociale, condition de séjour ou de résidence, notion de travailleur non salarié, prêtre Rec. 1986, p. 3097
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27.10.1976 Vivien Prais 130-75
| Si un candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination que des impératifs d'ordre religieux l'empêchent de se présenter aux épreuves à certaines dates, celle-ci doit en tenir compte et s'efforce d'éviter de retenir de telles dates pour les épreuves. | Fonctionnaires, recrutement, concours sur épreuves, principe d'égalité Rec. 1976, p. 1589
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04.12.1974 Yvonne von Duyn contre Home Office 41-74 | Recours introduit contre le Home Office par une ressortissante néerlandaise qui s'est vu refuser l'autorisation d'entrée au Royaume-Uni pour occuper un emploi de secrétaire auprès de l'"Eglise de Scientologie". | Libre circulation des travailleurs, Scientologie Rec. 1974, p. 1337 |